TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204503_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son éloignement méconnaît de manière grave et manifestement illégale son droit à un recours effectif. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1990 à Bangoi Koun (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique. 3. Mme B soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années ". Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère de deux enfants nés les 14 mars 2017 et 15 mars 2019 à Mamoudzou. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante et ses enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige et son éloignement portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2204503_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA