TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204500_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 octobre 2021, enregistrée le 22 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B E et Mme C G épouse E. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 12 janvier 2023, M. et Mme E, représentés par Me Peraste, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 077067170024M02 du 15 mars 2021 par lequel le maire de Cesson, au nom de l'État, a délivré à M. F et Mme A un permis de construire modificatif du permis de construire n° 0770671700024 délivré le 29 janvier 2018, ensemble la décision du 20 mai 2021 du maire de Cesson rejetant leur recours gracieux contre l'arrêté précité ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de diligenter une enquête à même d'établir la conformité de la construction présente sur la parcelle BA361 située 14 rue Nouvelle à Cesson ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2022 et le 23 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022 et 24 janvier 2023, M. I F et Mme H D, représentés par Me Marques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. 3. Une demande de régularisation a été adressée le 16 août 2021 à Me Peraste, conseil des requérants, qui en a accusé réception le 23 septembre 2021, lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l'invitant soit à produire la preuve de l'accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage du permis de construire litigieux. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit des preuves de dépôt le 8 octobre 2021 de plis recommandés avec accusés de réception adressés aux pétitionnaires et au maire de Cesson. Il en résulte que ces courriers, à supposer qu'ils reprennent les termes du recours, n'ont pas été envoyés dans le délai de 15 jours à compter de la requête enregistrée le 13 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles. Enfin, les requérants n'ont pas indiqué au tribunal que la formalité ne leur est pas opposable faute d'affichage du permis de construire modificatif. Par suite, la requête de M. et Mme E, qui n'a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 000 euros à verser à M. F et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : M. et Mme E verseront à M. F et Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme C G épouse E, à M. I F et Mme H D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Cesson et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2204500_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel