TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204490_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en tant que femme isolée avec un enfant mineur à charge et dépourvue de toute ressource financière, elle se trouve en situation de vulnérabilité ; - le refus de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Le directeur général de l'OFII soutient : - Que la condition d'urgence n'est pas vérifiée dès lors que la levée de la suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile est intervenue le 2 septembre 2022 ; - Qu'il n'y a aucune illégalité manifeste dès lors que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a pris fin lorsque l'agent comptable a constaté que l'attestation de demande d'asile de la requérante n'était pas en cours de validité ; que la requérante n'avait pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile avant l'expiration de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022, en présence de M. Stassi, greffier d'audience: - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 4. Par ailleurs, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 5. Il résulte de l'instruction que la suspension du versement de l'ADA est intervenue en juillet 2022 à défaut pour la requérante d'avoir adressé à l'OFII une attestation de demande d'asile en cours de validité ; que dès que la requérante a pu produire l'attestation en cause, le 31 août 2022, la procédure de levée de la suspension et de paiement des sommes dues a été engagée ; que la suspension a été levée le 2 septembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence caractérisée, fondement de l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition de l'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce du fait de l'absence d'urgence, d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier en chef, ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204490_20220921
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