TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204487_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C B, représenté par Me Fourrier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 1er septembre 2022 aux fins d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 septembre 2020 de l'expulser de son logement sis 13 rue du Moulin à Cournonterral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de la mise en œuvre de cette mesure alors qu'il est dans une situation précaire, tant sur le plan physique que financier, et qu'il ne dispose d'aucune possibilité de relogement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a déposé, sans succès, une demande de logement social le 25 janvier 2021 et le logement qu'il habite constitue son domicile habituel ; elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'expulsion de son logement compte tenu de sa situation sociale, physique et financière, étant isolé, handicapé et en difficulté financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe sis 13 rue du Moulin à Cournonterral. Saisi d'une demande de concours de la force publique, le préfet de l'Hérault a, par décision du 29 juillet 2022, accordé le concours de la force publique à compter du 1er septembre 2022 aux fins d'exécution de cette décision de justice. Par la présente requête en référé, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. M. B soutient que la décision du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2022 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'expulsion de son logement compte tenu de sa situation sociale, psychologique, physique et financière, étant isolé, handicapé et en difficulté financière et de l'impossibilité de disposer d'un relogement. 5. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 juillet 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Mme D A épouse E. Fait à Montpellier, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 septembre 202La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2204487_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel