TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204472_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B F et Mme C E demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le recrutement d'une accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH) dès la rentrée scolaire prochaine le 3 janvier 2023 en s'appuyant sur les réseaux communaux, départementaux et nationaux de l'emploi (presse locale, internet ) et, le cas échéant, de s'assurer dès à présent de la possibilité de mettre à disposition un autre personnel, stagiaire IUFM, enseignant remplaçant, pour assurer l'accompagnement de leur enfant, A F ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans de compenser financièrement les heures non pourvues depuis le 1er septembre à raison de 20 euros/heure sur la base des 100 % hebdomadaire de la décision de la MDA soit 6 240 euros pour les quatre mois de carence éducative (24 h 00 hebdomadaire x 13 semaines x 20 euros) ; 3°) de lui enjoindre de mettre effectivement en place dès le 3 janvier 2023 l'accompagnement de Malo F par un auxiliaire de vie scolaire pour le temps décidé en ESS le 29 septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la déscolarisation de leur enfant depuis la rentrée de septembre 2022 en l'absence de mise en place de l'AESH accordée par la maison départementale de l'autonomie (MDA) du Loiret porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une éducation égale, au respect de sa dignité et de la leur en tant qu'aidants familiaux ainsi qu'à leur droit de mener une vie familiale normale et de prétendre quelques heures à une vie sociale ; - la carence du rectorat contrevient à l'obligation éducative des enfants et des adolescents handicapés instituée par les dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation et plus généralement à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code ; - cette carence discrimine leur enfant, lequel en raison de son handicap et de son nécessaire besoin d'accompagnement ne peut participer à la vie dans la classe où il est inscrit ; elle a également pour effet de le priver du sentiment de dignité et d'estime de soi que peut lui apporter le système éducatif ; - la carence de l'éducation nationale porte atteinte au droit de Malo, de son frère et à leur propre droit de mener une vie familiale et sociale normale ; - les conséquences de cette désocialisation sont très graves pour leur enfant sans que l'administration de l'éducation nationale ne mette en place les moyens, notamment humains et financiers nécessaires pour assurer les besoins d'accompagnement des enfants handicapés ; - l'urgence est manifeste dès lors que leur enfant ne peut bénéficier d'aucune scolarisation en l'absence de son AESH alors même que cet accompagnement est prévu depuis le 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 juillet 2026 ; il importe que leur enfant puisse en bénéficier de manière effective dès le 3 janvier 2023 à l'issue des vacances scolaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée dès lors que ce n'est qu'à titre alternatif et dans l'hypothèse où aucune des structures spécialisées envisagées ne pourrait accueillir Malo qu'une aide humaine individuelle a été attribuée ; bien qu'informés des difficultés de recrutement d'un AESH au regard du lourd handicap de leur enfant et du défaut de matériel adapté, les requérants n'ont entrepris aucune démarche pour que la CDAPH statue sur le besoin d'équipement et n'ont pas davantage envisagé de mettre à disposition de l'AESH le matériel qu'ils détiennent à titre personnel, ce qui fait peser des contraintes supplémentaires sur l'administration qui rencontre déjà beaucoup de difficultés pour recruter des accompagnants sur le secteur d'Orléans malgré les diligences accomplies ; enfin, la non-scolarisation de Malo résulte également des choix opérés par les requérants qui ont clairement fait état de leur refus d'inscrire leur enfant dans un établissement spécialisé et de leur volonté qu'il soit scolarisé exclusivement dans l'école de son quartier ; - aucune carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la scolarisation de Malo Marie-Jeanne ne peut lui être reprochée dès lors que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies pour parvenir au recrutement d'un accompagnant pour Malo ; toutefois l'AESH recrutée le 14 octobre 2022 a quitté ses fonctions le 7 novembre suivant après une journée d'activité seulement s'estimant dans l'incapacité de s'occuper de l'enfant compte tenu de l'importance de son handicap et de son poids ; par ailleurs, M. F et Mme E ont refusé la solution alternative qui leur était proposée consistant à inscrire leur enfant à l'école des Capucins disposant de matériel adapté ; - pour les mêmes motifs, aucune atteinte grave et manifestement illégale au respect de la dignité de Malo et de celle de ses parents n'est caractérisée ; - enfin, les requérants ne démontrent aucun lien de causalité entre la déscolarisation de leur enfant et l'atteinte à la vie privée et familiale dont ils se prévalent. ; - la demande de compensation financière présentée par les requérants ne s'appuie sur aucune base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 décembre 2022 ont été entendus : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de M. F et de Mme E qui confirment leurs précédentes écritures et font valoir, en réponse au mémoire en défense du rectorat, que la scolarisation de leur enfant n'a jamais présenté un caractère alternatif mais répond au projet de vie qu'ils ont présenté pour lui à la MDA et à leur première intention le concernant ; ils précisent que jusqu'à la réception des pièces produites par le rectorat dans le cadre de l'instance en référé, ils n'avaient pas eu connaissance des motifs ayant conduit à la rupture par l'AESH de son contrat, en dépit de leur demande d'information en ce sens ; ils indiquent qu'au cours des quatre dernières années, leur fils a bénéficié d'un accompagnement ayant permis sa scolarisation dans l'école de son quartier et qu'ils ont toujours fourni le matériel nécessaire, son fauteuil en particulier ; ils indiquent, enfin, ne pas souhaiter que Malo soit scolarisé à l'école des Capucins, qui n'accueille que des enfants présentant un handicap et n'est donc pas une école inclusive ; - et les observations de Mmes D et Colin, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, qui reprennent en les développant leurs précédentes écritures ; elles précisent que la commission de recrutement, qui se tient toutes les semaines, s'est réunie ce jour et qu'un avis favorable a été émis en vue du recrutement d'une personne ayant présenté sa candidature au titre de l'accompagnement de Malo F de sorte que le processus a démarré ; elles insistent sur les difficultés importantes rencontrées dans le département du Loiret pour le recrutement d'accompagnants à la scolarisation d'enfants handicapés en dépit des mesures mises en œuvre (multiplication des annonces et échanges réguliers avec Pôle emploi notamment). A l'issue de l'audience, en présence des parties, la clôture de l'instruction a été différée au 22 décembre 2022 à 12 h 00. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures. Il soutient, en outre, qu'après que ses services ont émis, ce jour, un avis favorable au recrutement au poste d'AESH d'une candidate, une demande de contrat a été effectuée pour l'accompagnement de l'enfant Malo Marie-Jeanne à l'école maternelle Roger Secrétain, lequel pourrait commencer dès le 5 janvier 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2022 à 1 h 39, M. F et Mme E confirment leurs précédentes conclusions à l'exception de leur demande tendant au versement d'une compensation financière à hauteur de 6 240 euros qu'ils ont abandonnée et reprennent les arguments développés lors de l'audience. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2022 à 11 h 57, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours persiste dans ses précédentes écritures et confirme avoir convenu d'une prise de poste de l'AESH en cours de recrutement, attribuée à Malo F, au 5 janvier 2023. Il indique, en outre, que les requérants seront invités à participer, avant cette date, à une réunion d'accueil en présence de l'équipe éducative, du coordonnateur AESH et de l'AESH recrutée, afin de préparer la prise en charge de Malo. Considérant ce qui suit : 1. Malo F, né le 24 juin 2015, est atteint de lissencéphalie. Il s'est vu attribuer par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret, par décision du 25 juillet 2022, le renouvellement de son maintien en maternelle et l'aide individuelle d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), avec un temps d'accompagnement de 100 % hebdomadaire, du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2026, devant permettre son entrée en classe de grande section au sein de l'école maternelle publique Roger Secrétain, située à Orléans. Par la requête ci-dessus analysée, M. F et Mme E, ses parents, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le recrutement d'un AESH permettant la scolarisation de leur enfant dès la rentrée scolaire prochaine, le 3 janvier 2023, conformément à la notification de la CDAPH du Loiret du 25 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (). ". 3. L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, aux termes duquel : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun () ", ainsi qu'à son article L. 111-2, aux termes duquel : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". Ces dispositions sont complétées par celles de l'article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ", et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Malo F, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus s'est vu attribuer par décision de la CDAPH du Loiret du 25 juillet 2022 une aide humaine individuelle sur 100 % hebdomadaire du temps scolaire afin d'assurer sa scolarisation en grande section de maternelle au sein de l'école publique Roger Secrétain à Orléans, ne bénéficie pas de l'accompagnement individuel auquel il a droit. Eu égard à la pathologie dont il souffre, qui le place dans une situation de dépendance totale, cette absence d'accompagnement, qui perdure depuis le 1er septembre 2022, date de la rentrée scolaire 2022/2023, empêche Malo, qui l'avait été jusque-là à raison de deux voire trois matinées par semaine, d'être scolarisé ce qui entraîne une régression de ses fonctions cognitives et sociales. 6. Si dans ses derniers mémoires, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a confirmé les informations fournies lors de l'audience publique selon lesquelles le recrutement d'une AESH est en cours, qui sera affectée à l'accompagnement de Malo F et s'il indique que toutes les dispositions ont été prises pour, d'une part, que la personne pressentie puisse signer son contrat sans délai et prendre son poste, comme cela a été convenu avec elle, dès le 5 janvier 2023 et, d'autre part, qu'une réunion d'accueil ait lieu en présence de l'équipe éducative, du coordonnateur AESH et de l'AESH recrutée afin de préparer la prise en charge de Malo, il est constant qu'il n'existe encore aucune décision formelle d'affectation de cette AESH auprès de l'enfant des requérants. 7. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, dès lors que l'absence d'AESH aux côtés de leur enfant fait obstacle à sa scolarisation effective dans des conditions adaptées à sa situation et ses besoins, M. F et Mme E sont fondés à soutenir, nonobstant les diligences accomplies par le rectorat pour assurer l'exécution de la notification de la CDAPH dont il bénéficie, que la condition d'urgence est remplie et que cette carence du rectorat à exécuter cette notification porte une atteinte grave et immédiate au droit de leur enfant à l'éducation. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours d'affecter à l'enfant Malo F, dans les conditions fixées par la CADPH du Loiret, l'assistance individuelle d'un AESH, sur 100 % du temps hebdomadaire, pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l'accès aux activités d'apprentissage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. F et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Orléans-Tours d'affecter à l'enfant Malo F, dans les conditions fixées par la CADPH du Loiret dans sa décision du 25 juillet 2022, l'assistance individuelle d'un accompagnant des élèves en situation de handicap, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et à Mme C E, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 22 décembre 2022. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220447
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2204472_20221222
Données disponibles
- Texte intégral