TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204462_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Viale, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas encore été statué sur la demande d'asile présentée pour son enfant mineur. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par décision du 18 mai 2022 afin de permettre à l'enfant de la requérante de se maintenir sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile. Par un acte, enregistré le 20 juin 2022, la requérante se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. (). ". 2. Par un acte, enregistré le 20 juin 2022, la requérante se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. La magistrate désignée. Signé L. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2204462_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel