TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204449_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 16 décembre 2022, Mme et M. C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a refusé de renouveler les droits de leur enfant B. Ils soutiennent qu'ils craignent que l'institut médico-éducatif, sans nouvelles de leur enfant, n'accepte pas de le reprendre. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées du Loiret demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Elle soutient que par une décision du 6 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a décidé d'orienter l'enfant vers un dispositif d'accompagnement médico-éducatif correspondant à un institut médico-éducatif et vers un service d'éducation spéciale et soins à domicile au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2030. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme et M. C ont présenté le 23 mars 2022 une demande d'aide sociale au bénéfice de leur enfant B, âgé de quatre ans, atteint d'un handicap. Les requérants demandent l'annulation d'une décision implicite de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret rejetant leur demande. Toutefois, la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées fait valoir que par une décision du 6 février 2023, postérieure à la requête, une orientation de l'enfant vers un dispositif d'accompagnement médico-éducatif correspondant à un institut médico-éducatif et vers un service d'éducation spéciale et soins à domicile a été accordée au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2030. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme et M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et au département du Loiret. Fait à Orléans le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2204449_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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