TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204441_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain en Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant une condition d'exercice de son activité professionnelle ; il convient de suspendre la décision afin de garantir le respect de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; l'arrêté est insuffisamment motivé ; la durée de la suspension du permis de conduire fixée par la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu de l'infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l'article L.224-2 alinéa 3 du code de la route ; la décision méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'urgence avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par un arrêté du 21 novembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le sous-préfet de Saint-Germain en Laye a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de deux mois, après que ce permis a fait l'objet d'une rétention immédiate à la suite d'une infraction de dépassement de plus de quarante kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée, le 19 novembre 2022 à 16h15 sur le territoire de la commune de Orcemont. 4. Si le requérant fait valoir que son activité professionnelle de directeur technique au sein d'une société spécialisée dans le secteur de la restauration est conditionnée par la possession du permis de conduire, il ne fournit toutefois aucune précision suffisante sur les conditions d'exercice d'une telle activité, alors au demeurant que la fiche de paie produite au dossier ne mentionne aucun remboursement de frais de déplacement, mais indique que l'entreprise prend en charge une partie de l'abonnement aux transports en commun. Une telle circonstance n'est dès lors pas de nature à caractériser l'urgence justifiant la suspension de la décision litigieuse, compte tenu de la gravité de l'infraction relevée à l'encontre du requérant. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête présentée par M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans le 16 décembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2204441_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel