TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204439_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - le test salivaire relatif à l'usage de produits classés comme produits stupéfiants était positif alors qu'il ne fume pas mais que les personnes qui étaient dans son véhicule ont effectivement fumé, ce qui l'a exposé à un tabagisme passif ; il a alors demandé une prise de sang et un test urinaire qui lui ont été refusés ; il a réalisé un test sanguin et un test urinaire qui se sont révélés négatifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Le permis de conduire de M. C a été immédiatement retenu après une infraction de conduite en ayant fait usage de plantes ou de produits classés comme stupéfiants le 20 novembre 2022 à 0h30 sur le territoire de la commune de Montlouis-sur-Loire. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois. 3. Dans sa requête, M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas fait usage de produits classés comme stupéfiants. Un tel moyen, qui tend à remettre en cause la réalité de l'infraction et ne peut être utilement discuté que devant le juge judiciaire, est inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant suspension du permis de conduire en application des articles L. 224-2 et suivants du code de la route. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2204439_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel