TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204436_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, l'association Centre de la communauté démocratique kurde de Marseille, représentée par Me Febbraro, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Vitrolles du 25 mai 2022 lui refusant l'accès au parc des Griffons ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteure, une lettre invitant, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 20 juin 2022 à Me Febbraro, conseil de l'association Centre de la communauté démocratique kurde de Marseille, via l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Febbraro a accusé réception de ce courrier délivré par l'application informatique le 27 juin 2022. L'association Centre de la communauté démocratique kurde de Marseille n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Centre de la communauté démocratique kurde de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre de la communauté démocratique kurde de Marseille. Fait à Marseille, le 25 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2204436_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel