TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204432_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette relative à un trop perçu du revenu de solidarité active, d'un montant de 2 514,12 euros. Par courrier du 19 septembre 2022, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu : - le code de l'action sociale et des familles; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme A B demande l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait refusé de faire droit à sa demande de remise de dette relative à un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 514,12 euros. Informée que cette requête était insuffisamment motivée, elle a été invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 19 septembre 2022. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées a été mise à disposition de l'intéressée via une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 22 septembre 2022. Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour produire un mémoire complémentaire est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dès lors, la présente requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, 26 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2204432_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel