TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204423_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit, 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Enfin aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Mme A justifie d'un emploi comme maîtresse-chien dans une entreprise de sécurité et que celle-ci a mis fin à leur relation contractuelle en conséquence de la décision dont la suspension est demandée. Toutefois sa demande n'est pas accompagnée d'une requête distincte d'annulation ou de réformation de la décision du 19 aout 2022 et d'une copie de cette dernière. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, signé M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2204423_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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