TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204415_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Macone, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2022 du ministre de l'économie des finances et de la relance annulant sa pension à compter du 1er septembre 2018 et lui réclamant le trop-perçu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Et aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". 3. Et de troisième part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B a trait aux conditions de sa réintégration après l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juillet 2021, sous le n° 1800970, de la décision de mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2018 ainsi qu'à un refus de pension qui lui est opposé par le ministre chargé de l'économie et des finances par la décision en litige. Il est constant que Mme B était affectée, en dernier lieu, en qualité de capitaine de police à la direction départementale de la sécurité publique du Var, située dans le ressort du tribunal administratif de Toulon. Par suite et en application des dispositions citées au point 2, la requête dont elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse ne relève manifestement pas de sa compétence territoriale. En application des dispositions citées au point 3, il y a donc lieu de rejeter la requête, qui est mal dirigée, et d'inviter l'intéressée à mieux se pourvoir. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 5 août 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2204415_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA