TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204388_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A B, représentée par Me Marie-Christine demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 21 juin 2027 rejetant sa candidature en première année de master mention " ingénierie de la santé " parcours " management des opérations cliniques et data management " sous-parcours " opérations cliniques " ; 2°) d'enjoindre à l'université de l'inscrire en première année de ce master dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'université à verser la somme de 2 000 euros au profit de Me Dutat en vertu des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe du 3 octobre 2023, la requérante, représentée par Me Dutat a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Mme B, représentée par Me Dutat, a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 3 octobre 2023 envoyé par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 19 janvier 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2024. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2204388_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel