TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204387_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 24 juin 2022 et a supprimé ses allocations. Vu : - la demande de régularisation adressée le 30 août 2022 à M. A et son accusé de mise à disposition. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été mis à la disposition de M. A le 30 août 2022 à 14 heures et 34 minutes. M. A, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue de ce délai. 5. En dépit de cette demande M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la décision dont il demande l'annulation et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire.. 6. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 4 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2204387_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel