TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204383_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Delay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Domarin a accordé un permis de construire modificatif n° PC 38149 21 10002 M03 à la SCI Ecole de Chapèze, à la SCI Elit promotion, à Mme C D et à M. B E, ensemble la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Domarin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la SCI Ecole de Chapèze, la SCI Elit promotion, Mme C D et M. B E, représentés par Me Bolleau concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la SCI Ecole de Chapèze, la SCI Elit promotion, Mme C D et M. B E demandent au tribunal de donner acte du désistement du requérant, et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Domarin prend acte du désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement des conclusions de la SCI Ecole de Chapèze, la SCI Elit promotion, Mme C D et M. B E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SCI Ecole de Chapèze, la SCI Elit promotion, Mme C D et M. B E. Article 3 :La présente ordonnance sera à M. F A, à la commune de Domarin, à la SCI Ecole de Chapèze, à la SCI Elit promotion, à Mme C D et à M. B E. Fait à Grenoble le 2 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204383
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2204383_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel