TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204376_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 19 juillet 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions. Il soutient que l'arrêté portant suspension de ses fonctions doit prendre fin dès lors qu'un arrêt maladie est intervenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'administration met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies. 4. En l'espèce, M. B soutient que l'arrêté portant suspension de ses fonctions doit prendre fin dès lors qu'un arrêt maladie est intervenu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé maladie à partir du 2 mai 2022 jusqu'au 31 juin 2022 soit postérieurement à l'arrêté portant suspension du 12 avril 2022, dès lors le requérant aurait dû demander à son administration l'abrogation de l'arrêté de suspension. Celui-ci ne l'ayant pas fait, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être rejeté. 5. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 16 août 202La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204376_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel