TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204370_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 30 juin 2022 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire sud-africain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal que la décision litigieuse a été abrogée, que le requérant a été invité à présenter une nouvelle demande, et demande que soit constaté un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été abrogée et que le requérant a été invité à présenter une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire sud-africain, au sujet duquel il déclare avoir retrouvé l'original. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2204370_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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