TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204337_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. et Mme C et F A, représentés par Me Fourquet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marquillies a accordé à M. et Mme E un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la place du Château à Marquillies et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge la commune de Marquillies une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, Mme B G et M. D E, représentés par la SELARL Ingelaere et Partners avocats, concluent au non-lieu à statuer et demandent à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, M. et Mme A, représentés par Me Fourquet, déclarent se désister de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées tout en maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par leut requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2021 du maire de la commune de Marquillies accordant à M. et Mme E un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la place du Château à Marquillies et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de Marquillies a retiré le permis de construire litigieux, à la demande de M. et Mme E. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et F A, à Mme B G, à M. D E et à la commune de Marquillies. Fait à Lille, le 13 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2204337_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel