TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204336_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 août 2022, 1er septembre 2022 et 6 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Warocquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34095 21 M0058 du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Fabrègues a délivré un permis de construire à Mme C B pour la construction d'une maison individuelle en R+1 avec garage sur un terrain sis Lotissement " Les Jardins du Pountiou " - Lot n°3 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Fabrègues, représentée par la SCP Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. D, représenté par Me Warocquier, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme au titre des frais exposés par la commune de Fabrègues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fabrègues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à la commune de Fabrègues. Fait à Montpellier, le 8 janvier 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 janvier 2024. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2204336_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel