TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204312_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 9 novembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 22 septembre 2022. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2204312_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel