TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204297_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 20 avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à
Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du
27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, Mme A conteste la décision du 20 avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / (). Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de deux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours concernant un
rejet d'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de
Mme A relatives à ce rejet ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de Mme A relatives au rejet de l'allocation adultes handicapés.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives au rejet de l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire d'Arras.
Fait à Lille, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2204297_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel