TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204293_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte décernée le 21 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement de 130, 67 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2021, de 49 euros pour la période du 1er juillet au 30 juillet 2021 et de 632,03 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux et notamment aux contentieux relatifs aux allocations et droits attribués aux travailleurs privés d'emploi : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de Mme C ne contient pas l'exposé des faits et des moyens dirigés contre la décision attaquée, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 décembre 2022 et dont elle a été avisée le même jour au moyen de l'application Télérecours citoyens , l'invitant à motiver sa requête dans le délai d'un mois, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du même code, Mme C n'a soulevé aucun moyen au soutien de sa requête. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans, le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2204293_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel