TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204293_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B, représenté par Me Roncin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Mérignac a prononcé une exclusion définitive du service, ensemble le rejet de son recours gracieux le 11 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mérignac de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été privé de son activité professionnelle ainsi que de ses revenus et que les décisions en cause font obstacle à sa titularisation dans la fonction publique . Ces circonstances lui causent un préjudice grave et immédiat ;
- la décision du 9 février 2022 est entachée d'illégalité : la procédure disciplinaire telle que prévue par le décret du 18 septembre 1989 n'a pas été respectée ce qui l'a privé d'une garantie ;
- l'avis du conseil de discipline est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de mention des considérations de fait et de celles justifiant la proportionnalité de la sanction ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu que la peine correctionnelle infligée par le tribunal judiciaire reste limitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2203818 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " . Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de ce dernier article : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 (), de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. "
2. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision du 9 février 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux le 11 mai 2022, portant exclusion définitive du service, M. B soutient que ces décisions font obstacle à sa titularisation dans la fonction publique, le prive de son activité professionnelle et de son revenu. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir présenté pour M. B et dirigé contre les décisions précitées n'a été introduit que le 26 juillet 2022 et la demande de suspension le 4 août 2022. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 est remplie. Ainsi, la demande de suspension doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2022.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2204293_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA