TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204292_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 24 août 2022, qu'il déclare avoir reçue le 9 septembre 2022, par laquelle la responsable du service départemental des impôts fonciers de l'Eure a rejeté sa réclamation relative à son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la commune d'Evreux au titre des années 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Les adages et citations d'auteurs reproduits dans la requête de M. B ne constituent pas des moyens opérants à l'appui des conclusions de la requête, lesquelles peuvent s'interpréter comme une demande de décharge ou de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans la commune d'Evreux à raison d'une maison d'habitation située au 22 de la rue de la Friche. 3. La circonstance que l'administration fiscale aurait, à tort, statué sur une demande de dégrèvement de la taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2021 alors qu'aucune réclamation n'a, à ce jour, été formée par le contribuable est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition, précision étant faite que le requérant, s'il s'y croit fondé, peut saisir le service d'une telle réclamation dans le délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ainsi qu'il l'indique d'ailleurs lui-même. Ce moyen est inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aucun des autres moyens, y compris ceux paraissant tenir à l'état d'entretien du bien ou à la qualité de ses éléments d'habitabilité ou de confort pour l'évaluation de la valeur locative constituant la base d'imposition, n'est rédigé dans des termes intelligibles. A supposer qu'elle en contienne, la requête ne comporte donc, pour le surplus, que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 10 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°220429
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2204292_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel