TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204292_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par la Selarl Jean-Louvel-Saoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté DSDEN/SDJES/APS n° 2022-01 du 27 juin 2022 portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-12 du même code, pris à son encontre ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle de lui restituer sa carte professionnelle d'éducateur sportif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 18 juillet 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu l'ordonnance de référé n° 2204275 du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2204275 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 a été rejetée par ordonnance du 18 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses requêtes au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. 4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Philippe REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2204292_20221018
Données disponibles
- Texte intégral