TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204288_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Portais-Golven, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la ministre des armées en date du 8 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision du 9 mai 2022 l'ayant placée pour une cinquième période en congé longue durée pour maladie (CLDM), pour une affection sans lien avec le service en tant qu'elle refuse de considérer que l'affection dont elle est victime est survenue du fait ou à l'occasion de ses conditions de travail, la décision implicite de la ministre des armées en date du 30 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté son RAPO contre la décision du 22 novembre 2021 l'ayant placée pour une troisième période en CLDM, en tant qu'elle refuse de considérer que l'affection dont elle est victime est survenue du fait ou à l'occasion de ses conditions de travail et la décision de la ministre des armées du 21 octobre 2021 en ce qu'elle a rejeté son RAPO contre la décision du 19 mai 2021 l'ayant placée pour une deuxième période en CLDM, en tant qu'elle refuse de considérer que l'affection dont elle est victime est survenue du fait ou à l'occasion de ses conditions de travail ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien entre son affection et les conditions d'exercice de ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser une solde entière rétroactivement à compter du 25 novembre 2021 et jusqu'à la fin de son congé longue durée pour maladie, et au plus tard jusqu'au 25 novembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-11 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 13 avril 2023, les décisions attribuant à la requérante cinq périodes successives de congé longue durée pour maladie ont été rectifiées en ce que l'affection ouvrant droit au congé est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Par une lettre du 7 juin 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. En l'espèce, Mme B, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 7 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2204288_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel