TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204283_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 23 mars et 9 mai 2022, M. B, représenté par Me Guler, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 2 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation de logement résultant de la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 23 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Guler, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État si la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle est au moins égale au montant qu'aurait atteint l'indemnité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable indemnitaire ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En application des dispositions des articles R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. B à la date du 26 avril 2022 une demande de régularisation de sa requête mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours dont il a accusé lecture le 29 avril 2022, à 22h28, l'invitant à produire dans le délai d'un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès de l'administration. 4. En réponse à cette demande de régularisation, le requérant s'est borné, par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, à confirmer sa demande d'indemnisation sans produire aucune pièce à l'appui de ses écritures. M. B n'a donc pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit une décision expresse du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande indemnitaire ni une réclamation préalable adressée au préfet du Val-d'Oise par laquelle il aurait demandé réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document. Par suite, sa requête, ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 17 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2204283_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel