TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204280_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B C, Mme F A et M. D E, représentés conjointement par M. C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération CM_2021-12-15_03 du 15 décembre 2021 du conseil municipal de la commune d'Andrésy relative à l'adoption des Attributions de Compensation définitives 2021, les délibérations CC_2021-11-09_01 du 9 novembre 2021, CC_2021-02-11_01 du 11 février 2021, et 2019 07 12 17 du 12 juillet 2019 du conseil communautaire de la Communauté Urbaine relatives respectivement à la fixation des attributions de compensation définitives pour l'exercice 2021, à la fixation de la composante de neutralisation fiscale des AC à compter de 2017 et à l'adoption d'un nouveau protocole financier entre la Communauté Urbaine et ses communes membres et la décision implicite de rejet du recours gracieux par la commune d'Andrésy en date du 26 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la commune d'Andrésy, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et de l'homologation du protocole transactionnel par la cour administrative de Versailles le 25 novembre 2021, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la commune d'Andrésy demande à ce qu'il soit donné acte de ce désistement mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Andrésy présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Andrésy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune d'Andrésy et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Fait à Versailles, le 4 mars 2024 La magistrate désignée, signé F. Lutz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2204280_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel