TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204275_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Kante, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui adresser une convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la préfète du Loiret demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - une convocation a été adressée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. La préfète du Loiret établit qu'une convocation a été adressée à Mme A le 9 décembre 2022 pour un rendez-vous en préfecture le 21 décembre 2022, afin de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 4 janvier 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2204275_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA