TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204265_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de bien vouloir annuler la note de 5,5 sur 20 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'oral individuel pour l'admission à l'IPAG de Nice.
Elle soutient que cette note la prive de la possibilité de poursuivre son projet professionnel et ce, alors que l'IPAG de Nice est la seule école à laquelle elle a postulé car elle correspondait à toutes ses attentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2- Pour contester la note de 5.5 sur 20 qu'elle a obtenue à l'épreuve d'oral individuel pour l'admission à l'IPAG de Nice, organisme au demeurant privé qui peut prendre ses propres décisions, Mme B souligne que cette note la prive de la possibilité de poursuivre son projet professionnel. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation souveraine portée par un examinateur sur les prestations de candidats. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 26 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2204265Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204265_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel