TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204253_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Martillac a refusé de délivrer un permis de construire à M. C A et Mme F D pour la construction d'une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 30 route Jean de Ramon, parcelles cadastrées 274 A 1566 p, 1568 p et 159 p, propriété de Mme B ; 2°) d'enjoindre au maire de Martillac de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Martillac à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la commune du Taillan-Médoc, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, celui-ci ayant délivré le permis de construire à M. C A par arrêté du 30 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Martillac a décidé, par un arrêté du 30 novembre 2022, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de délivrer le permis de construire en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à la commune de Martillac. Fait à Bordeaux, le 28 février 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2204253_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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