TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204235_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B D doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 4 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé d'accéder à sa demande de prise en charge au titre du transport scolaire de sa fille mineure C A, pour l'année 2022-2023. Par courrier du 13 septembre 2022, une demande de régularisation a été adressée par le tribunal à Mme D, aux fins de production dans le délai de quinze jours, d'un exemplaire matérialisé de sa requête, revêtu de sa signature manuscrite, en application de l'article R 414-4 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête : Il fait valoir que par une décision du 18 octobre 2022 il a pris en charge le transport sollicité et donc implicitement retiré la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. ". 4.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, d'un exemplaire matérialisé de sa requête, revêtu de sa signature manuscrite, en application de l'article R 414-4 du code de justice administrative, Mme D à qui a été notifiée le 13 septembre 2022, une demande de régularisation par courrier mis à sa disposition le même jour à 16 heures 05 dans l'application Télérecours, et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, n'a pas cru devoir répondre à la demande du tribunal. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2204235_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel