TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204225_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la publication sur le réseau Facebook intitulée " Communiqué de Gaël Perdriau " publiée par la majorité municipale de Saint-Etienne pouvant être interprétée comme une interdiction d'occupation de l'espace public, et d'enjoindre au maire de Saint-Etienne de publier sur Facebook le document qu'elle a reçu de la mairie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Si la requérante soutient que la publication sur le réseau Facebook d'un communiqué du maire " peut être interprétée comme une interdiction d'occupation de l'espace public ", il ressort des pièces du dossiers que le communiqué en litige ne peut, en tout état de cause, par lui-même, alors qu'il se réfère seulement à des décisions qui auraient été prises par la municipalité de Saint-Etienne, constituer une décision administrative et en particulier pas une décision d'interdiction de la manifestation prévue par l'équipe de soutien de la requérante candidate aux élections législatives qui se sont tenues le 12 juin 2022. En n'étant pas dirigée contre une décision administrative susceptible de recours, la requête est ainsi irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2204225_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel