TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204204_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, l'association Axel'One, représentée par la société Optimm'up, demande au tribunal de la décharger des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, à raison de locaux professionnels situés au 5 avenue Gaston Berger, à Villeurbanne (69100). Par un courrier recommandé du 8 juin 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui communiquant un exemplaire des statuts de l'association habilitant le signataire de la requête à la représenter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ". 3. La requête de l'association Axel'One a été signée par M. A C, responsable du service impôts locaux, conformément à un mandat constitué en date du 6 avril 2021 par M. Didier Bonnet, président. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 8 juin 2022, et dont elle a accusé réception le 10 juin suivant, l'association Axel'One n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les statuts de l'association habilitant M. Bonnet, président de l'association, à agir et à ester en justice en son nom. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Axel'One est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Axel'One et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 23 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2204204_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel