TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204198_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C D et Mme A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " d'annuler " la décision du 8 juillet 2022 du recteur de l'académie de Nice d'exclure définitivement leur fils du collège René Cassin à Tourrette Levens . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2.Il ressort des pièces du dossier que si M. D et Mme A B saisissent le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, leur requête ne présente aucune conclusion tendant à la suspension d'une quelconque décision. D'autre part, et au surplus, les intéressés n'établissent pas avoir présenté de requête au fond tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A B. Fait à Nice, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. BLANC La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2204198_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA