TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204180_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B, ressortissant comorien né le 18 mai 1996, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 19841/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le libérer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux méconnait la protection accordée au demandeur d'asile ; Vu : - les pièces du dossier - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans sa requête, le requérant se borne à soutenir que la mesure d'éloignement prononcé à son encontre méconnait la protection due aux personnes susceptibles d'obtenir l'asile. Toutefois, il ne produit aucune demande d'asile, ni ne fait état d'aucune circonstance précise justifiant que son retour aux Comores serait susceptible de l'exposer à de persécutions ou des mauvais traitements de la part des autorités comoriennes. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204180_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA