TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204168_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de lui accorder le bénéfice du régime indemnitaire spécifique défini à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " soit reconnu aux assistants sociaux de l'éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du programme " REP + " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant à l'indemnité de sujétion du programme REP + à compter de janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. " 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, assistante sociale affectée au collège Albert Camus de Neuville-lès-Dieppe, a saisi la rectrice de la région académique Normandie d'une demande de versement de l'indemnité dite REP + au titre de l'année scolaire en cours et d'une demande de régularisation au titre des années précédentes par une lettre du 26 avril 2022 restée sans réponse. Dans le délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite de rejet née deux mois suivant la réception du courrier du 26 avril 2022, Mme A a saisi la même autorité d'un recours gracieux qui, en raison du silence gardé pendant un nouveau délai de deux mois, a engendré une autre décision implicite de rejet. Cette dernière décision, qui doit être prise en considération pour l'application des dispositions précitées relatives à la médiation préalable obligatoire, est nécessairement apparue après le 1er juin 2022. 4. Mme A a saisi directement le tribunal d'un litige portant sur des décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de sa rémunération. La requérante, dont le recours porte sur une décision individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022, n'a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Normandie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Normandie. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 25 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No2204168
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2204168_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel