TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204143_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté PC 91 589 21 1 0049 du 10 décembre 2021 par lequel le président de la délégation spéciale de Savigny-sur-Orge a accordé à M. A un permis pour la construction d'un collectif de trois logements sis 5 bis rue des camélias à Savigny-sur-Orge ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. Par un courrier, mis à disposition le 30 mai 2022 par le biais de l'application " Télérecours ", et dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour à 14h47, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours contentieux et gracieux prévues par cet article. Or, la requérante n'a pas produit la preuve de notification de son recours gracieux à l'auteur de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme C ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023. Le président de la 4e chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2204143_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel