TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204142_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 18 mai 2022, M. A B doit être regardé comme saisissant le Tribunal d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône concernant le paiement d'indemnités journalières au titre de son arrêt de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Par le courrier susvisé, M. B a entendu saisir le présent Tribunal du litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône concernant le versement d'indemnités journalières durant son arrêt de travail à compter du 24 février 2022. Il résulte, toutefois, des dispositions citées au point 2 qu'il appartient au tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), et non au tribunal administratif, de connaître de ce litige de droit privé. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 4 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2204142_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel