TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204132_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A E et M. D C, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 15 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une indu de 17 921,76 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme E et M. C forment opposition à une contrainte émise le 14 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu de 17 703,14 euros. Toutefois, ils n'accompagnent leur requête que de la signification de l'huissier, sans y joindre la contrainte elle-même. Par un courrier du 6 janvier 2023 adressé à leur conseil par le biais de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 9 janvier 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête. Ils n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation et n'ont pas produit dans le délai imparti la contrainte attaquée. Par suite, la requête de Mme E et M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à Me Desfarges. Fait à Amiens, le 11 mai 2023. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2204132_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel