TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204125_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B professeur des écoles exerçant en tant que titulaire sur zone de remplacement saisit le tribunal du rejet le 1er décembre 2020 par mail de sa demande expédiée le 17 novembre 2020 en recommandé avec accusé de réception auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire, pour obtenir le paiement de la somme de 472,87 euros correspondant à la différence entre le montant des indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) occasionnées par les missions de remplacement confiées qui devaient lui être versées et celles perçues lors de son affectation entre le 4 octobre 2015 et le 3 juillet 2017 sur un poste de titulaire-remplaçant rattaché administrativement à l'école maternelle Stalingrad, à Saint-Pierre-des-Corps pour 103 jours de remplacement effectués à l'école maternelle de Parçay Meslay. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. M. B saisit le tribunal du rejet le 1er décembre 2020 par mail de sa demande expédiée le 17 novembre 2020 en recommandé avec accusé de réception auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire. Il est constant qu'il n'a enregistré sa requête au greffe du tribunal administratif que le 21 novembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 3 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2204125_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel