TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204121_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ; - les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte. Elle soutient que, compte tenu de l'engorgement du parc locatif social et du fait que Mme B n'a renouvelé sa demande de logement que le 10 novembre 2022, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 et les parties en ont été régulièrement informées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu. 2. D'autre part, le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute demande de logement social " fait l'objet () d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". L'article R. 441-2-8 du même code dispose : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants () : / a) Attribution d'un logement social au demandeur suivie d'un bail signé () ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit () ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé () ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur () ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 () / f) Fusion de plusieurs demandes disposant d'un numéro unique départemental () en une demande disposant d'un numéro unique national () ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-2-7 du même code : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 14 juin 2022. Il n'est pas contesté que l'intéressée n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme B avant le 1er mai 2023. 5. En outre, si la préfète de l'Oise fait valoir que Mme B, dont la validité de la demande de logement social prenait fin le 27 août 2022, n'a renouvelé cette demande que le 10 novembre 2022, elle n'établit pas que l'intéressée avait été informée un mois avant la date d'expiration des conséquences d'un défaut de renouvellement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme B ne saurait être regardée comme ayant eu un comportement faisant obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 14 juin 2022. Dès lors, et quand bien même le parc locatif social serait engorgé, il y a lieu d'assortir l'injonction faite à la préfète de l'Oise d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation. 7. Mme B ne justifie pas avoir exposé des frais pour la présente instance. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée. Il en va de même de sa demande relative aux dépens, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme B avant le 1er mai 2023, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens le 23 février 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2204121_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel