TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204092_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Thibault a prononcé à son encontre la sanction de blâme. Il soutient que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre n'est ni fondée ni justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Aux termes de ses écritures tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022, M. A soutient que le blâme prononcé à son encontre n'est ni fondé ni justifié. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que le requérant ne précise pas s'il entend contester la matérialité des faits, leur caractère de faute disciplinaire ou le caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 8 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2204092_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel