TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204080_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 29 avril 2022 et du 5 avril 2022 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'ils la placent en congé de maladie ordinaire et lui refusent le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; 2°) d'annuler la décision portant régularisation d'un trop-perçu au titre de jour de carence ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de rétablir sans délai et rétroactivement le droit à un plein traitement et de prendre en charge les frais médicaux pour le traitement de ses pathologies professionnelles y compris les frais et soins laissés à sa charge à compter du 25 février 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Mme A demande l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2022 et du 5 avril 2022 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'ils la placent en congé de maladie ordinaire. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a retiré les arrêtés attaqués. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B A et à l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 9 janvier 2023 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2204080_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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