TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204060_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Segard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces a retiré son permis de visite ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces de lui restituer son permis de visite au profit de son père ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2204061 du 26 juillet 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces du 4 mars 2022 lui ayant retiré son permis de visite. Par une ordonnance n° 2204061 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 26 juillet 2022. La lettre de notification mentionnait qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l'intéressé serait réputé se désister de sa requête en annulation à défaut d'en confirmer expressément le maintien dans un délai d'un mois. M. A n'a pas confirmé le maintien de sa demande d'annulation dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Segard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204060_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel