TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204053_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, le GAEC Les Jassines doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a rejeté son recours gracieux, ensemble la décision refusant de lui attribuer l'indemnité compensatoire de handicap naturel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Enfin, l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, énonce que " Lorsque le calcul du montant de l'aide est déterminé par application d'un taux de chargement prévu par le cadre national ou le plan de développement rural régional concerné, l'autorité de gestion peut prononcer la déchéance de tout ou partie de l'aide dans les conditions fixées ci-dessous. /Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des mêmes éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles, le montant de l'aide est égal au montant déclaré./ Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l'aide est égal au montant constaté diminué d'une pénalité liée à l'amplitude de l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux montants rapportée à la valeur du montant constaté. (). " 4. Le GAEC Les Jassines a, au titre de l'année 2021, sollicité le versement de l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) instituée en vue de soutenir le maintien de l'activité agricole dans les zones éligibles. Or, l'octroi de cette indemnité évaluée à zéro, lui a été refusée. Le groupement requérant a, le 24 janvier 2022, formé un recours gracieux, rejeté par la décision contestée de la préfète des Hautes-Alpes du 10 mars 2022. A l'appui de sa requête, il soutient avoir déclaré au lieu et place du nombre exact de 13 équins, le nombre de 12, erreur involontaire ayant généré un taux de chargement inférieur au taux minimal départemental (1, 15 UGB/ha), requis pour bénéficier de l'indemnité sollicitée. Pour rejeter le recours précité, la préfète s'est fondée sur les dispositions de l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime, issues du décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées. En vertu de ses dispositions telles que rappelées dans la décision contestée, lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des mêmes éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles, le montant de l'aide est égal au montant déclaré. Le GAEC Les Jassines expose que l'attribution de la prime en cause est vitale pour l'équilibre de son exploitation composée d'un couple, dépourvu de toute autre source de revenus et confronté à des charges de fonctionnement et de structure importantes et il sollicite un nouvel examen bienveillant. Or, ce faisant, le groupement requérant ne conteste pas ce motif de nature à justifier les décisions en litige et ainsi ne présente l'exposé d'aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC Les Jassines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Les Jassines. Fait à Marseille, le 28 février 2024 La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2204053_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel