TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204049_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Templeuve-en-Pévèle a accordé à M. B D le permis d'aménager n°PA05958620B0004 en vue de la réalisation d'une butte paysagère sur un terrain sis rue du Bois Le Ville sur les parcelles cadastrées 586 C 165, 586 C 166, 586 C 167, 586 C 168, 586 C 169, 586 C 170, 586 C 171, 586 C 172, 586 C 2245 et 586 C 2246. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. 3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Templeuve-en-Pévèle a accordé à M. B D le permis d'aménager n°PA05958620B0004 en vue de la réalisation d'une butte paysagère sur un terrain sis rue du Bois Le Ville sur les parcelles cadastrées 586 C 165, 586 C 166, 586 C 167, 586 C 168, 586 C 169, 586 C 170, 586 C 171, 586 C 172, 586 C 2245 et 586 C 2246. Cette requête n'étant pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, M. A a été invité à les produire, dans un délai de quinze jours, par lettre du greffe du 17 juin 2022 dont il a accusé réception le 21 juin 2022 et qui précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, pour irrecevabilité manifeste. En dépit de cette demande, M. A n'a produit aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient, selon lui, directement affectées par le projet litigieux. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la commune de Templeuve-en-Pévèle et à M. B D. Fait à Lille, le 9 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2204049_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel