TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204017_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du " seuil légal conforme aux dispositions en vigueur " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2022. Vu : - la décision n° 459926 du Conseil d'Etat en date du 13 avril 2022 ; - le jugement n° 1701999 du tribunal administratif de Lille en date du 15 octobre 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A a vainement saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 15 février 2022 et reçue le 28 février suivant, tendant au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'insuffisance de rémunération de ses activités professionnelles au sein du centre de détention de Bapaume entre décembre 2013 et octobre 2016, telle qu'établie par le jugement n° 1701999 rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal administratif de Lille. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. 3. Au soutien de sa requête, M. A se borne à faire référence, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, à soutenir, par des considérations très générales, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité " et qu'il " s'est senti exploité et victime de l'arbitraire de l'administration pénitentiaire ", à évoquer, en des termes très généraux, la vulnérabilité et la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, à se prévaloir, sans établir en tout état de cause de lien avec sa situation personnelle, de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et des stipulations des articles 4, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d'établir la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice financier dont il a par ailleurs obtenu réparation. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. Au soutien de sa requête, présentée plus de trois ans après le jugement du tribunal de céans condamnant l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'insuffisance de rémunération perçue pour ses activités professionnelle exercées au sein du centre de détention de Bapaume où il était alors détenu, M. A, par l'intermédiaire de son avocat, s'est borné, pour caractériser le préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait, à s'approprier les moyens vainement développés dans l'instance ayant donné lieu à la décision n° 459926 du Conseil d'Etat visée ci-dessus, dont son conseil ne pouvait ignorer l'existence. Dès lors, la présente requête revêt un caractère abusif. Par suite, il y a lieu d'infliger au requérant, en application des dispositions citées au point 6, une amende de 500 euros. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la présente procédure engagée par M. A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, revêt un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision visée ci-dessus du 11 avril 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de cinq cents (500) euros. Article 3 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dormieu, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 28 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2204017_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel