TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204014_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. G F, Mme C D, M. B A et Mme E H, représentés par Me Gras, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Boisset-Saint-Priest a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SARL Deti Immobilier et la décision notifiée le 28 mars 2022 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-Saint-Priest les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. G F, Mme C D, M. B A et Mme E H, représentés par Me Gras, avocate, déclarent se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de M. F et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Boisset-Saint-Priest et à la SARL Deti Immobilier. Fait à Lyon, le 2 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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TA692 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2204014_20230302
Données disponibles
- Texte intégral